Réseaux franchisés et groupes : égaux face au licenciement

Deux décisions récentes viennent confirmer la jurisprudence selon laquelle l’obligation de reclassement des employeurs franchisés s’étendrait à l’intégralité des entreprises du réseau. Les affaires des franchises Quick ou Compagnie des Petits en témoignent.

Réseaux franchisés et groupes : égaux face au licenciement

Deux décisions récentes viennent confirmer la jurisprudence selon laquelle l’obligation de reclassement des employeurs franchisés s’étendrait à l’intégralité des entreprises du réseau. Les affaires des franchises Quick ou Compagnie des Petits en témoignent.

Le 3 décembre dernier, la Cour d’appel de Rouen a rendu sa décision dans un dossier opposant les salariés d’un point de vente franchisé Quick à leur ancien employeur. Celui-ci était accusé de n’avoir pas répondu à l’obligation légale de reclassement de ses employés ; reclassement prévu par la loi au termes des articles L1226-10 et L1233-4 du Code du Travail (se reportant respectivement au cas de licenciements pour inaptitude et pour motif économique). Le franchisé avait fait valoir qu’il avait recherché de nouveaux postes à ses employés à l’intérieur de sa propre entreprise, et non dans celles des autres membres du même réseau, puisque que ces entreprises en question sont parfaitement indépendantes d’un point de vue financier et d’un point de vue juridique. Ce raisonnement n’a pas convaincu les magistrats de la Cour d’appel. L’employeur franchisé n’ayant pas recherché à opérer un reclassement en prenant contact avec les autres membres du réseau, il a été condamné – financièrement – pour l’avoir licencié sans « cause réelle et sérieuse ». Un licenciement jugé, donc, abusif.

A peine un mois plus tard, en janvier 2014, une seconde affaire venait renforcer la  jurisprudence. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation a désavoué la Cour d’appel qui avait, pour sa part, choisi d’exclure le réseau franchisé La compagnie des petits du cadre de l’application de l’obligation de reclassement. Les juges ont, ainsi, réaffirmé avec force qu’un contrat de franchise n’était pas suffisant pour démontrer l’impossibilité de permuter le personnel d’une entreprise à l’autre.

Ces deux affaires récentes font écho à plusieurs décisions allant dans le même sens prises par le passé : arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 5 juin 2012 et de la Cour d’appel de Grenoble,en janvier 2010. Dans ce dernier cas, il avait ainsi été souligné qu’ «  un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel avec d’autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale « .

Pour les franchiseurs, la leçon à en tirer est claire. La jurisprudence considère qu’une enseigne franchisée est un groupe à part entière et que ses membres – franchisés du réseau – ont des obligations sociales au niveau du réseau lui-même.

En conséquence, il est nécessaire pour les franchisés contraints de licencier des salariés -pour motif économique ou pour inaptitude – de chercher un reclassement auprès de l’ensemble de leurs collègues franchisés du même réseau.

 

Par Philippe MARIN, avocat associé de la Société I, M & Associés, Toulon – Paris, www.inglese-marin.fr, expert auprès de la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise.

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