La transmission d’un fonds de commerce franchisé

Comme tout dirigeant classique, un franchisé peut être amené à céder son affaire. Au fil de la relation de franchiseur / franchisés, plusieurs raisons peuvent conduire à la cession d’une franchise: cession volontaire de la part du franchisé, succession, décès, liquidation judiciaire du point de vente. Qu’elle soit à l’initiative du franchisé ou du franchiseur, la transmission d’une entité franchisée doit respecter quelques principes.

Tout au long de leur collaboration, franchisé et franchiseur sont au courant des mécanismes juridiques qu’induit le contrat de franchise. cependant, il arrive parfois que les intérêts de l’une et l’autre partie divergent. Le franchiseur pensera essentiellement réseau et stratégie réseau alors que le franchisé se limitera bien souvent à ses retombées financières. Ils ont donc tous deux une façon différente d’envisager une transmission d’entreprise dès lors qu’elle fait partie du réseau. C’est là que’entrent en jeu les outils du dialogue.

Tout échange ou négociation quant à la transmission de l’entreprtise franchisée devra compter avec les principe de loyauté et de bonne foi édictés par le contrat de franchise d’origine; I.E. le franchiseur statuera sur des actions qui protègeront les intérêts, l’image de marque et le positionnement stratégique de l’enseigne de franchise sans abuser de sa position pour dévaloriser l’entreprise franchisée.

Les mécanismes juridiques existants en matière de transmission d’entreprise d’un point de vente franchisé varient ensuite  en fonction du contrat de franchise et de la politique interne de chaque réseau en la matière.

Dès lors, franchiseur et franchisé peuvent avoir à se mettre d’accord sur plusieurs thèmes:

  • Le franchiseur peut faire appel à son droit de préemption conformément au contrat de franchise qu’il a signé avec son franchisé. Le franchisé, de son côté, est tenu de de fournir à son franchiseur des éléments d’appréciation justes et transparents afin de ne pas fausser son jugement.
  • Dès que le franchisé a décidé de vendre son point de vente, il devra en informer au plus tôt son franchiseur. Celui-ci peut décliner la promesse de vente signé avec un tiers s’il estime que l’un des termes de l’acte de vente ne lui convient pas (profil du repreneur, estimation de la valeur, absence de clause de non-concurrence, etc.).
  • Le franchiseur pourra, si elles existent, faire connaître, aux membres de son réseau, les méthodes d’évaluation de la valeur de l’entreprise ou du fonds de commerce franchisé en vigueur et le cas échéant, leurs évolutions. Il pourra ainsi mieux « aiguiller » les franchisés dans la cession de leur entreprise.
  • Toute reprise du point de vente en franchise induit le respect des règles induites par le contrat de franchise d’origine. Ainsi, le franchiseur pourra fixer comme il le fait pour ses recrutements de franchisés classiques un certain nombre de caractéristiques que le candidat à la reprise de franchise devra réunir (Formation, Parcours, Qualités et savoir-faires, capacités financières, etc.). Le frnachisé cédant pourra demander les motifs de refus de l’agrément de son candidat à reprendre le magasin franchisé.

Quel que soit le motif de la cession du point de vente franchisé, ces 4 principes de base s’appliqueront.

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