L’affilié est un franchisé comme les autres

Apparue il y a une dizaine d’années dans le monde de la franchise, la « commission-affiliation » avait, pensait-on transformé le franchisé en affilié du commettant (ex-franchiseur). D’abord cantonné au prêt-à-porter, ce type de contrat a depuis fait des émules dans bien d’autres secteurs d’activité. Un retour en détail sur ce pacte moderne, gagnant/gagnant, entre franchiseur et franchisé.

Le 26 février, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13/09/2006. Cet arrêt avait donné raison à une affiliée d’une grande enseigne de prêt-à-porter en lui reconnaissant le statut « d’agent commercial » de la marque qui avait du lui attribuer deux ans de commissions au titre d’indemnité de rupture ». Une décision qui a soulagé  plus d’un franchiseur et qui a permis de lever définitivement le voile sur ce flou juridique qui entourait encore la « commission-affiliation ».

2. La Commission-Affiliation c’ est quoi?

Un rappel : la commission-affiliation est un type de contrat franchiseur-franchisé où le franchisé n’est pas le propriétaire de ses stocks. Il devient dans les faits une espèce d’agent commercial, propriétaire ou bailleur de ses locaux, responsable de sa caisse mais n’ayant aucun pouvoir sur le choix des articles mis en vente ou leur disposition dans ses locaux. Le renouvellement et la gestion de ces stocks sont largement automatisés grâce à l’internet. Une commission-affiliation recèle donc le double avantage d’être sécurisant pour le franchisé qui n’a pas d’investissement à produire et n’encourre donc aucun risque sur sa perte ou son insuccès et pour le franchiseur, il est un moyen formidable de promouvoir son image de marque sur un territoire sans plus se préoccuper des desideratas de ses franchisés. Une gestion de stocks normalisée au niveau national, une comptabilité organisée…

Bien entendu, le franchisé trouvera sa marge de manœuvre réduite, perdra une grande partie de sa liberté (d’où le procès intenté en 2006 contre cette enseigne de prêt-à-porter qui vient de remporter cette victoire) et le franchiseur aura une charge de travail accrue versus une franchise classique. On ne peut pas gagner tout le temps…

3. Une franchise à la mode « gagnant-gagnant »

La commission-affiliation jouit donc désormais d’une bonne réputation dans le monde du prêt-à-porter (30% des enseignes en 2005 et 45%aujourd’hui) et commence à faire son chemin sous d’autres secteurs tels l’automobile, le bâtiment ou l’équipement. Le fait que désormais, un franchisé ayant choisit ce type d’association avec un franchiseur soit reconnu comme un franchisé lambda va tranquilliser les esprits et permettre de clarifier les choses à plusieurs niveaux :
– L’affilié conserve sa maîtrise de la clientèle et de son équipe.
– Le commettant a loisir de gérer les stocks de marchandise, leur mise en vente et leur réapprovisionnement.

4. Avec une dernière zone d’ombre

Concernant le prix de vente en magasin, un litige subsiste, relatif à l’article L.7321-2 du Code du Travail. Car jusqu’ici, rien ne différencie un affilié d’un dirigeant de succursale (et donc employé commercial d’une enseigne) si ce n’est cette légère différence : le dirigeant de succursale, en tant qu’employé d’une enseigne est soumis aux ordres de celle-ci, notamment au niveau des prix de vente à pratiquer. Si l’affilié devait se soumettre aux mêmes directives quant au prix de vente de sa marchandise, il deviendrait de fait un dirigeant de succursale et non plus un affilié. Et l’on sait que des litiges auraient déjà été signalés invoquant cet article. Les commettants franchiseurs vont devoir très rapidement statuer sur ce dernier point qui froisse encore les futurs affiliés.

Post author