A condition de lui laisser un temps suffisant avant la signature du contrat, c’est au franchisé de vérifier la bonne implantation et la rentabilité de son fonds de commerce.
Les dispositions de l’article L. 330-3 du Code de commerce mettent à la charge du franchiseur l’obligation de fournir un document donnant des informations sincères précisant, notamment, l’importance du réseau d’exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités de manière à permettre au futur franchisé de s’engager en connaissance de cause.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 14 septembre 2011 (Cour d’appel Paris, Pôle 5, chambre 4, 14 Septembre 2011, Numéro JurisData : 2011-019510), rappelle clairement qu’il appartient, en revanche, au franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage de créer :
« si ledit document ne comportait pas d’état local du marché et s’il appartenait effectivement au franchiseur de présenter l’état général et local du marché, le candidat à la franchise se devait, en revanche, de réaliser lui-même une étude précise de son marché local et de sa zone spécifique de chalandise ; que M. O. ne démontre nullement avoir effectué lui-même sa propre étude d’implantation ni avoir réalisé ses propres estimations de chiffres d’affaires. »
De même le franchisé ne peut reprocher au franchiseur de lui avoir fourni des chiffres prévisionnels supérieurs à ceux réalisés, car le franchisé a diposé d’un délai de 6 mois avant la conclusion définitive du contrat pour s’assurer du potentiel et de la viabilité de l’activité projetée. Pour ce faire, il lui appartenait de réaliser une étude de marché local pour déterminer le lieu d’implantation du fonds de commerce, ce qu’il a manqué de faire:
« les chiffres retenus dans tout compte prévisionnel, pour l’établissement duquel il sera souligné que le franchiseur reste débiteur d’une seule obligation de moyens, revêtent un caractère nécessairement aléatoire lié au talent commercial du franchisé et à la nature évolutive inhérente à tout marché ; que M. O., en s’abstenant d’effectuer pour son propre compte le travail de prospection et de prévision afférent à l’exploitation envisagée et en se contentant d’entériner les informations fournies par l’intimée, a méconnu la responsabilité inhérente à tout commerçant indépendant ».
En ce qui concerne la preuve de la délivrance des informations précontracatuelles par le franchiseur, la Cour d’appel constate que « le préambule du contrat de franchise précise que le franchisé reconnaît avoir eu communication de tous les documents et informations précontractuels exigés par la législation applicable ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du temps dont l’appelant a disposé pour affiner et parfaire son appréciation du marché local, les éventuels manquements à telle ou telle exigence légale n’ont pu, de toute façon, être constitutifs d’un dol ou d’une erreur de nature à vicier le consentement de M. O. et à justifier sa demande aux fins d’annulation de celui-ci « .
Enfin, la Cour sanctionne le franchisé et constate la résiliation du contrat à ses torts car il a cessé de payer les redevances et le condamne pour parasitisme économique car il a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce après la résiliation du contrat de franchise en utilisant l’enseigne et les signes distinctifs du franchiseur sans paiement d’une contre-partie. En l’espèce le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est encore accru par le fait que l’exploitation s’est poursuivie dans les mêmes lieux. Le franchisé a été condamné à réparer le préjudice subi par le franchiseur compte tenu de la gravité et de la durée des agissements à hauteur de 75 000 euros.